Chapitre Chapitre III : Bureau de vote

Art. 7

En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire désigné par la ministre ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini du 6° au 10° du I de l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par la ministre ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.
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legi/LEGITEXT000043117162#art-7

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