Art. 5
En vigueur depuis le 5 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès de chaque directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental. En outre, il est institué auprès de chaque directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants : Aube ; Cher ; Côtes-d'Armor ; Drôme ; Loir-et-Cher ; Maine-et-Loire ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meuse ; Pyrénées-Orientales ; Haute-Savoie ; Deux-Sèvres ; Tarn ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ; Vosges ; Yonne ; Martinique ; Guyane.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019496479#art-5