Art. 9
En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période du congé annuel, l'ouvrier est payé sur la base de l'horaire moyen de l'atelier pendant l'année précédente (1er juillet - 30 juin).
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Prolegi/LEGITEXT000042239717#art-9