Art. 14
En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un changement de catégorie, il est rangé dans la nouvelle catégorie à l’échelon correspondant à son ancienneté de service. Congés.
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Prolegi/LEGITEXT000042239717#art-14