Art. 19

En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement est prononcé par le directeur général des impôts et signifié à l’interréssé par note de service. La durée du préavis est fixée à un mois pour les ouvriers confirmés dans, leur emploi et pour ceux affiliés à la loi du 2 août 1949. Pendant la durée du préavis, les ouvriers sont tenus de rester à la disposition du service. Toutefois, ils sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour rechercher un emploi. Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut donner lieu à préavis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042239717#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil