Art. 20

En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers qui désirent quitter leur emploi doivent en aviser par écrit, un mois à l'avance, le chef du service des reproductions et tirages ; ce délai est réduit à huit jours si l’intéressé est stagiaire. La démission ne devient définitive qu'après acceptation par le directeur général des impôts.
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legi/LEGITEXT000042239717#art-20

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