Art. 10
En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subissent, sur leurs salaires, une retenue proportionnelle à la durée pendant laquelle ils n'ont pas travaillé, cette durée étant décomptée au nombre de quarts d'heure le plus voisin. La retenue de salaire pour retard à l'arrivée au travail en départ avant l’heure réglementaire n'est pas exclusive de l'application des sanctions disciplinaires prévues par l'article 17 ci-après. Avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000042239717#art-10