Sect. Normes minimales d'habitabilité (concernant les logements-foyers, se référer en outre à l'arrêté du 31 août 1979 relatif aux caractéristiques techniques et au prix des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat (Journal officiel du 7 octobre 1979))
Art. ANNEXE I
En vigueur depuis le 30 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble. 1.1. Etanchéité. Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau. 1.2. Parties communes. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les cheneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état. Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état. Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien. 1.3. Canalisations. Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes. Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur. 2. Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou des pièces isolées. 2.1. Normes dimensionnelles. Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074640#art-annexe-i