Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
Art. 32
En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'un diplôme d'ergothérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'ergothérapeute obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute. La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000022449766#art-32