Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
Art. 37
En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000022449766#art-37