Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
Art. 38
En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2010. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
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Prolegi/LEGITEXT000022449766#art-38