Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 10

En vigueur depuis le 11 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux stagiaires : ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ; ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; ― de sortir de la salle sans autorisation. Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate de la formation.
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legi/LEGITEXT000027827007#art-10

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