Chapitre Chapitre Ier : Modules techniques

Art. 4

En vigueur depuis le 11 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques. L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient. Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027827007#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil