Titre Titre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure au cours de laquelle ceux-ci suspendent leur formation afin d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle complémentaire. La période de césure est insécable et d'une durée comprise entre six mois et un an. Elle ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle débute à l'issue du module préparatoire et au plus tard avant la troisième période de formation. Elle est autorisée, pour chaque étudiant qui en fait la demande, par le chef d'établissement public d'enseignement supérieur après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales. L'établissement et l'étudiant signent une convention qui prévoit, notamment, les conditions dans lesquelles l'étudiant peut être dispensé, le cas échéant, de la rédaction du rapport de stage ou du mémoire et de la soutenance prévue au chapitre IV du titre VI du présent arrêté. Une convention est également conclue entre l'étudiant, l'employeur, l'Institut national des formations notariales et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, afin d'organiser le principe et les modalités de financement de la formation, pendant la période de césure, par les organismes compétents.
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legi/LEGITEXT000047818183#art-4

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