Chapitre Chapitre Ier : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues

Art. 3

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier les distances énoncées au tableau A de l'article 2, il convient de prendre en compte : 1° Les mouvements et les dilatations des conducteurs nus sous tension de la ligne électrique ; 2° Les mouvements, déplacements, balancements, fouettements des équipements de travail utilisés pour les travaux envisagés ou d'une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés lors de ces mêmes travaux ; 3° La valeur de la hauteur de ligne communiquée par l'exploitant ou le chef d'établissement en application de l'article R. 4544-16 du code du travail et de l'article 2 du présent arrêté, correspondant à la hauteur théorique minimale. Cette hauteur est calculée en prenant en compte la dilatation des conducteurs résultant des effets thermiques. Lors de la communication de cette valeur, l'exploitant ou le chef d'établissement indique que l'entreprise effectuant les travaux doit s'assurer que la hauteur réelle de la ligne n'est pas inférieure à cette valeur minimale avant de commencer les travaux.
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legi/LEGITEXT000049897700#art-3

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