Chapitre Chapitre Ier : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues

Art. 8

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones de stockage ne peuvent être situées sous les ouvrages ou installations électriques. Cependant, lorsque l'insuffisance de l'espace disponible rend nécessaire d'effectuer un stockage sous un ouvrage ou une installation électrique, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail ou véhicules routiers ou une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés ne franchissent pas les distances de sécurité générales prévues au tableau A de l'article 2 lors du transport ou de la manutention.
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legi/LEGITEXT000049897700#art-8

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