Chapitre Chapitre II : Travaux sur les canalisations isolées
Art. 11
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Canalisations souterraines rendues visibles. Sont soumis à l'habilitation des travailleurs prévue à l'article R. 4544-32 du code du travail, les travaux qui nécessitent de pénétrer dans la zone d'approche prudente pour y effectuer un soutènement, les travaux de ripage qui consistent à changer la canalisation de position de moins de 0,1 mètre et de manière provisoire, les travaux de nettoyage dans le cadre d'identification, l'ouverture de fourreau et la pose de protection des câbles et d'accessoires.
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Prolegi/LEGITEXT000049897700#art-11