Chapitre Chapitre III : Travaux particuliers›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à certains travaux agricoles entrant dans le cycle de la production végétale
Art. 15
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur s'assure de l'affichage, visible depuis le poste de conduite dans la cabine de l'équipement de travail, des hauteurs maximales de cet équipement de travail dans ses différentes configurations et des consignes de sécurité et secours en cas de contact électrique. Le numéro de téléphone de l'exploitant de réseau figure sur cette consigne ainsi que celles des services de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000049897700#art-15