Chapitre Chapitre II : Travaux sur les canalisations isolées
Art. 9
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Canalisations isolées aériennes ou souterraines. I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution : - la constitution et le type des réseaux ou installations ; - le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ; - la profondeur des canalisations concernées ; - le domaine de tension des canalisations concernées. II. - En application de l'article R. 4544-26, la distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000049897700#art-9