Art. 14
En vigueur depuis le 30 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux devant être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, d'une fiche sanitaire reprenant des informations figurant sur le registre d'élevage sont les animaux appartenant aux différentes espèces et catégories de volailles. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les informations à porter sur cette fiche sanitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005629556#art-14