Art. 13
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.
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Prolegi/LEGITEXT000005629556#art-13