Art. 11

En vigueur depuis le 30 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre d'élevage est conservé sur l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année de prise en compte de la dernière information enregistrée. Toutefois : - lorsque la tenue d'une partie du registre d'élevage est réputée effectuée par l'application d'autres dispositions réglementaires visées à l'article 12, c'est la durée de conservation prévue par ces dispositions réglementaires qui s'appliquent pour la partie du registre concernée ; - pour les volailles, la durée minimale visée au premier alinéa est ramenée à trois ans pour la partie du registre d'élevage hors ordonnances.
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legi/LEGITEXT000005629556#art-11

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