Art. 8
En vigueur depuis le 30 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur peut consigner dans le registre d'élevage des données complémentaires à celles imposées par le présent arrêté, telles que celles prévues dans des cahiers des charges visant à l'obtention d'un label ou d'une certification de conformité, dans la mesure où la lisibilité du registre d'élevage est préservée.
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Prolegi/LEGITEXT000005629556#art-8