Art. 8

En vigueur depuis le 30 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur peut consigner dans le registre d'élevage des données complémentaires à celles imposées par le présent arrêté, telles que celles prévues dans des cahiers des charges visant à l'obtention d'un label ou d'une certification de conformité, dans la mesure où la lisibilité du registre d'élevage est préservée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629556#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil