Art. 10
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le support du registre d'élevage doit être en papier. Il doit être paginé au moins pour la partie où sont portées les mentions faites par les intervenants visés à l'article 9 et les agents de contrôle visés à l'article 13. Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles 6 et 7, dans un ordre chronologique par type de données. Toutefois, les données visées à l'article 6 et à l'article 7, points 4 et 5, peuvent être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux concernés par le registre, ainsi qu'à toute demande des agents mentionnés aux articles L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6, L. 231-2 du code rural.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629556#art-10