Titre TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
Art. 12
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir être retenus au titre des points 11 et 12 de l'article 8 ainsi que des points 9 et 11 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ou de sociétés de financement doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à six mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-12