Titre TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
Art. 15-1
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modèles utilisés pour les besoins des calculs sur base statistique mentionnés au point 18 de l'article 10 du présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ils doivent également être utilisés à des fins opérationnelles par l'entreprise assujettie ; 2° Ils doivent régulièrement faire l'objet de vérification a posteriori de leur caractère prédictif. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 5 du présent arrêté, imposer une pondération supérieure pour le tirage calculé sur base statistique conformément au point 18 de l'article 10 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-15-1