Titre TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS

Art. 18

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions. Elles les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions. Le rapport de contrôle interne que l'entreprise assujettie élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 comprend : - une annexe décrivant les hypothèses utilisées pour établir le tableau de trésorerie prévu à l'article 17 du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, des modifications significatives qui ont eu lieu au cours de l'exercice ; - une analyse de l'évolution des impasses calculées dans les tableaux de trésorerie établis au cours de l'exercice.
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legi/LEGITEXT000020661835#art-18

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