Titre TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
Art. 22
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties distinguent les flux en euros de ceux en autres devises. Ces derniers sont exprimés en contre-valeur en euros selon les cours de change en vigueur à la date de calcul.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-22