Titre TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS

Art. 23

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à une entreprise assujettie de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
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legi/LEGITEXT000020661835#art-23

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