Titre TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
Art. 16
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties transmettent à celle-ci le coefficient de liquidité calculé à la fin de chaque mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à un une entreprise assujettie de calculer le coefficient de liquidité à d'autres dates.
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Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-16