Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 15 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de distinguer les tenues des agents de police municipale de celles portées dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale : 1° La couleur des tenues des agents de police municipale est à dominante bleu foncé, ponctuée d'éléments de couleur bleu ciel ou bleu gitane, dont les références techniques sont fixées à l'article 7 du présent arrêté ; 2° Les mots : « police municipale » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués au chapitre II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000028932460#art-2

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