Art. 6

En vigueur depuis le 7 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des anciens combattants, les membres du comité national peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. A cet effet ils communiquent le nom de leur représentant au secrétariat permanent du comité dans la semaine précédant la date de réunion dudit comité.
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