Art. 3

En vigueur depuis le 7 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité national se réunit sur la convocation de son président. Le secrétariat permanent du comité est assuré par la délégation à la mémoire et à l'information historique du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081319#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil