Art. 10

En vigueur depuis le 19 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : - les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; - le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; - les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076757#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil