Chapitre Chapitre Ier : Des conditions du recours à la concurrence.

Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la mise à prix correspond à la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article 12-6 du décret du 22 mars 1983, corrigée par les éléments particuliers de la concession tels que définis à l'article 12-5 du décret précité. Ce montant est arrêté par le préfet, sur proposition de la commission des cultures marines qui a constaté l'écart entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession.
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legi/LEGITEXT000006078427#art-2

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