Art. 9

En vigueur depuis le 19 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réunions de la commission peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance : 1° N'assistent que les personnes habilitées à être présentes dans le cadre du présent arrêté ; 2° Chaque membre avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048220445#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil