Art. 8

En vigueur depuis le 19 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du service d'actions sociales et de prévention. Il informe l'agent : 1° De la date à laquelle la commission examinera son dossier ; 2° De ses droits concernant la communication de son dossier.
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legi/LEGITEXT000048220445#art-8

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