Art. 5
En vigueur depuis le 19 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ses séances. La convocation, l'ordre du jour ainsi que les pièces du dossier doivent être envoyés aux membres de la commission au moins quinze jours avant la tenue de la réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048220445#art-5