Art. 6
En vigueur depuis le 19 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents. Le médecin du travail mentionné à l'article 2 du présent arrêté ne prend pas part au vote. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'avis de la commission est communiqué à l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000048220445#art-6