Titre Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES›Chapitre Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires›Sect. Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence

Art. 50

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les repos hebdomadaires manqués résultant d'une permanence sont restitués immédiatement après la période travaillée ou dans les délais les plus courts, selon les nécessités de service. Les autres compensations horaires (hors dépassement) sont prises par l'agent dans un délai de 21 jours dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet. A défaut, les chefs de service prescrivent l'utilisation des compensations restantes au terme du délai précité par demi-journée ou journée et sous réserve des nécessités de service.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-50

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