Titre Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES›Chapitre Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires›Sect. Section 3 : Le régime d'astreinte
Art. 52
En vigueur depuis le 30 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret et un arrêté fixent les modalités et barèmes d'indemnisation et de compensation des périodes d'astreinte et d'intervention. Aucune rémunération spécifique ni compensation horaire n'est accordée au titre des périodes d'astreintes pour les personnels suivants : -les membres du corps de conception et direction ; -les membres du corps de commandement nommés sur un poste, listé par arrêté interministériel relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, de chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ; -les bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure, en application du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 ; -les policiers adjoints et les réservistes (exclus du dispositif d'astreinte). Les autres personnels de la police nationale ont droit à la rémunération des périodes d'astreinte qu'ils effectuent. A défaut de crédits disponibles, une compensation horaire se substitue à cette rémunération. Au titre d'une période d'astreinte donnée, rémunération et compensation horaire sont exclusives l'une de l'autre.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-52