Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre III : Mise à jour des connaissances

Art. 10

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de renouvellement mentionnée au 1° du I de l'article 9 est constituée : 1° D'un descriptif d'activité de cinq pages maximum transmis par chaque stagiaire à l'organisme de formation au moins dix jours avant le début de la formation. Il est rédigé à partir de son retour d'expérience en matière de suivi individuel renforcé et comporte des exemples précis, notamment sur les difficultés rencontrées ; 2° D'une partie théorique consacrée aux évolutions notamment réglementaires, intervenues dans les cinq dernières années dans le champ des contenus définis aux annexes I, II et III ; 3° D'une partie pratique comprenant : a) Un partage d'expériences entre stagiaires, réalisé à partir du descriptif d'activité mentionné au 1° et portant sur le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés ; b) Des mises en situation, dépourvues de toute mention nominative, analysées et commentées ; c) Un accompagnement dans l'utilisation de SISERI et d'autres outils numériques nécessaires notamment pour le calcul de dose.
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legi/LEGITEXT000050094373#art-10

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