Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre Ier : Contenu de la formation›Sect. Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
Art. 5
En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La formation spécifique et chacun des modules complémentaires sont conclus par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation dont la durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance. II. - Chaque attestation de formation comprend, outre sa date de délivrance, les éléments d'identification fixés à l'annexe IV : 1° Du professionnel de santé au travail, dont le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ; 2° De l'organisme de formation ayant délivré l'attestation mentionnée au I, et le cas échéant de l'organisme où la partie pratique de la formation a été réalisée.
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Prolegi/LEGITEXT000050094373#art-5