Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Art. 8

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Un professionnel de santé au travail disposant d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne peut demander une attestation d'équivalence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui apprécie, après avis du médecin inspecteur du travail, si le contenu de la formation sanctionnée par ce diplôme répond aux exigences autres que celles relatives à la connaissance de la réglementation applicable, telles que listées à l'annexe I pour les professionnels de santé au travail de la catégorie 1, et aux annexes II et III pour les professionnels de santé au travail de la catégorie 2. II. - Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a délivré l'attestation d'équivalence mentionnée au I, le professionnel de santé au travail suit une formation relative à la réglementation française applicable en matière de suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, notamment en matière de surveillance dosimétrique individuelle et d'utilisation pratique du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI). Cette formation, dispensée pour une durée minimale de sept heures en continu, est sanctionnée par une attestation spécifique. III. - Lorsque les conditions du I et du II sont remplies, le professionnel de santé au travail mentionné au I peut assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000050094373#art-8

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