Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
Art. 7
En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et qu'il en respecte les durées minimales. II. - Tout diplôme universitaire formant un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 et répond aux exigences de l'article 3 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique et des modules complémentaires, défini aux annexes II et III, et qu'il en respecte les durées minimales.
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Prolegi/LEGITEXT000050094373#art-7