Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES›Sect. A. - Régies de recettes
Art. 4
AbrogéEn vigueur depuis le 18 déc. 1993 jusqu'au 24 avr. 2002
Les recettes encaissées par le régisseur en application de l’article 2 du présent arrêté font l’objet dans les conditions fixées par arrêté interministériel de titres de perception émis par l’ordonnateur secondaire au profit du compte Fonds de concours :
N° 21.2.2.060 pour les recettes visées au paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessus ;
N° 21.2.2.061 pour les recettes visées au paragraphe 2° de l'article 2 ci-dessus ;
N° 21.2.2.062 pour les recettes visées au paragraphe 3° de l'article 2 ci-dessus ;
N° 21.2.2.063 pour les recettes visées au paragraphe 4° de l'article 2 ci-dessus ;
N° 21.2.2.205 pour les recettes visées aux paragraphes 5° et 6° de l’article 2 ci-dessus.
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Prolegi/JORFTEXT000054426398#art-4