Art. 3
En vigueur depuis le 6 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la demande de permis de navigation d'un bateau de navigation intérieure équipé d'un moteur fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, dit " équipement GPL ", le pétitionnaire doit fournir : - une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ; - un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.
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Prolegi/LEGITEXT000005630466#art-3