Art. 4
En vigueur depuis le 6 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Une signalétique conforme au modèle de l'annexe II est apposée par le propriétaire du bateau, en salle des machines et en timonerie ou sur le tableau de bord pour les bateaux non équipés de timonerie.
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Prolegi/LEGITEXT000005630466#art-4