Art. 9
En vigueur depuis le 6 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des transports délivre un agrément, pour une durée de trois ans, aux installateurs et aux organismes chargés de la formation des installateurs. Lors du dépôt de leur demande d'agrément, les installateurs doivent fournir une attestation de formation délivrée par un organisme agréé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630466#art-9