Art. 5
En vigueur depuis le 6 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipement GPL des bateaux à passagers de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un expert agréé. L'équipement GPL des autres bateaux de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un expert agréé. Le coût de ce contrôle est supporté par le propriétaire du bateau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630466#art-5